Concertation publique : Zones d’accélération pour la production d’énergies renouvelables

📝 Concertation du 19/08 au 09/09

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En 2020, à l’échelle nationale les Energies Renouvelables (EnR) représentaient 19 % de notre consommation finale d’énergie, au lieu des 23 % attendus par l’Union européenne. La France était alors le seul pays à ne pas remplir son objectif.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’Accélération de la Production d’Energies Renouvelables, dite loi APER, vise à accélérer et simplifier les projets d’implantation de producteurs d’énergie et à répondre à l’enjeu de l’acceptabilité locale. Elle a pour ambition de lever les obstacles au déploiement des projets d’énergies renouvelables afin de rattraper le retard de la France.

Son article 15 demande aux communes de définir, par délibération du conseil municipal, après concertation du public (selon des modalités qu’elles déterminent librement) des zones d’accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d’énergies renouvelables s’implanter (zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ZAEnR).

Elles peuvent concerner tous types d’EnR et notamment : l’hydroélectricité, l’éolien, le biogaz, le bois-énergie, le photovoltaïque, le solaire thermique, la géothermie, le réseau de chaleur…

Cela ne signifie pas qu’un projet s’y développera forcément ou que des projets de production d’EnR ne pourront pas se développer en dehors.

Les projets situés en ZAEnR pourront ainsi bénéficier de mécanismes financiers incitatifs et de procédures d’autorisations administratives simplifiées. Cela ne garantira pas pour autant son autorisation. Le projet devant, dans tous les cas, respecter les dispositions règlementaires en vigueur en termes d’urbanisme notamment.

Les zones sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’EnR, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies, des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’EnR déjà installée. (L141-5-3 du code de l’énergie).

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